Mesure de l'efficacité de la réglementation française de la pêche à l'anguille dans la lagune de Bages-Sigean

Type Compte-rendu de campagne
Date 2007-01
Langue(s) Français
Référence HMT/RH Sète/07-01
Auteur(s) Farrugio Henri, Peyrille Didier, Cabos Olivier
Résumé LE CONTEXTE - Toutes les informations disponibles montrent que le stock européen d'anguille est dans une situation très préoccupante; au niveau international, les recommandations scientifiques sont de réduire au maximum toutes les causes de mortalité anthropique (pas seulement celle due à la pêche). La Commission Européenne en octobre 2003 puis le Parlement Européen en octobre 2005 ont souligné le besoin de plans de gestion nationaux. En 2005, la Commission a élaboré une proposition de règlement du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock. Considérant que les résultats les plus les plus rapides sur la biomasse reproductrice sont à attendre d'une protection accrue des adultes (anguilles argentées), ce règlement propose d'agir en premier lieu sur le stock d'anguille argentée, puis rapidement sur celui d'anguille jaune et enfin sur celui des civelles. La protection immédiate des adultes peut se faire par une limitation de la pression de pêche et des autres mortalités induites lors de la dévalaison. Pour atteindre ces objectifs, chaque pays devra proposer des plans nationaux par bassin qui devront être approuvés par la Commission. En attendant l'adoption et la mise en œuvre de ces actions, le projet de règlement prévoit une mesure de précaution immédiate: la fermeture saisonnière de la pêche de l'anguille du 1er au 15 de chaque mois (sauf aux fins de repeuplement). Cependant des dérogations peuvent être accordées aux états ayant mis en place des mesures de gestion permettant l'échappement d'une proportion importante d'anguilles argentées. La pêche des civelles est interdite en Méditerranée (Décret n° 94-157 du 16 février 1994, voir annexe) alors qu'elle est autorisée en Atlantique. Par ailleurs, il existe déjà une réglementation (décret 90-95 du 25 janvier 1990, voir annexe) qui prévoit de favoriser l'échappement des reproducteurs lors de leur migration des étangs vers la mer en interdisant de barrer plus du tiers du passage. L'article 10 de ce décret stipule que: " Il est interdit de former des barrages soit en filets, soit en matériaux divers dans les étangs et les anses qui occupent plus des deux tiers de la largeur mouillée du plan d'eau. Si ces filets ou dispositifs sont employés simultanément, sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, ils doivent être séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long d'entre eux ".
Texte intégral
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Comment citer 

Farrugio Henri, Peyrille Didier, Cabos Olivier (2007). Mesure de l'efficacité de la réglementation française de la pêche à l'anguille dans la lagune de Bages-Sigean. HMT/RH Sète/07-01. https://archimer.ifremer.fr/doc/00074/18488/